51. Remise de la garantie: Dans le cas où l’exploitant a choisi la méthode de restauration prévue aux paragraphes a ou b de l’article 37,75% de la garantie lui est remise après que le ministre a constaté qu’il s’est conformé aux dispositions de la présente section, sauf en ce qui concerne les articles 43 et 53. Le solde de la garantie est remis lorsque les exigences des articles 43 et 53 sont respectées.
Dans le cas où l’exploitant choisit d’autres options de restauration, la garantie lui est remise en totalité après que le ministre a constaté que l’exploitant s’est conformé à l’ensemble des dispositions de la présente section, en autant que celles-ci s’appliquent au plan de restauration qui a été exécuté.
La garantie n’est pas remise à l’exploitant si elle a été utilisée par le ministre selon l’article 50. Toutefois, si le montant de la garantie dépasse le coût des travaux de restauration exécutés sur l’ordre du ministre, le solde est remis à l’exploitant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 51.